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Le droit pour l’enfant mineur d’être entendu par un juge : l'audition du mineur devant le Juge aux affaires familiales

Un des principes essentiels figurant dans de nombreux textes fondamentaux tels que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ou encore la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est le droit, pour toute personne, d’accéder à la justice et de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant et impartial.

 

L’enfant ne fait pas exception a ce principe et dispose également d’un droit à être entendu par un juge dans toute procédure qui le concerne.

 

L’article 12-2 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant précise d’ailleurs que les Etats parties à la Convention doivent garantir à l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

 

Au cours de la procédure devant le Juge aux affaires familiales, l’audition de l’enfant peut être demandée par l’une des parties, ou par le mineur lui-même dès lors qu’il est en âge de discernement et que la procédure le concerne (article 388-1 du Code civil).

 

L’audition de l’enfant peut s’avérer difficile, notamment lorsqu’il est question de déterminer si celui-ci est réellement doué de discernement. En effet, l’âge de l’enfant peut poser certaines difficultés et l’audition judiciaire peut avoir de nombreuses conséquences dans la vie d’un enfant...

 

Aussi, et dans le cadre d’un litige opposant ses parents, l’enfant n’a pas vocation à devenir partie à la procédure et ne doit pas être « instrumentalisé » par ses représentants légaux.

Le mineur entendu par un Juge n’est ni témoin, ni partie, ni intervenant, il demeure en dehors de l’instance.

 

En outre, l’audition de l’enfant doit lui permettre de s’exprimer librement en ce qui concerne une procédure qui le touche directement, et ce sans y être obligé.

 

Lorsque la demande est formulée par l’un des deux parents, le Juge peut décider de ne pas y faire droit dès lors que l’audition n’apparait pas strictement nécessaire à la solution du litige, ou lorsqu’elle apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.

 

Toutefois, lorsque la demande émane du mineur lui-même, l’audition ne peut être refusée par le Juge que s’il est établi que la procédure ne concerne pas l’enfant, ou que ce dernier n’est pas capable de discernement. Etant précisé que le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l’intérêt de l’enfant et juger de l’opportunité de l’entendre (Cass.1ère civ, 14 avril 2021 n°18-26.707)

 

Dans certaines procédures, l’enfant doit être obligatoirement informé de son droit à être entendu par le Juge.

C’est notamment le cas en matière de procédure de divorce par consentement mutuel, dans laquelle les parents ont l’obligation de remettre leurs enfants un formulaire d’information sur leur droit à être entendus, et doivent justifier du respect de cette obligation au cours de la procédure.

 

Afin d’être accompagné, l’enfant dispose du droit à être entendu en étant assisté par un avocat, ou par une personne de son choix.

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